J.O. 158 du 9 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 juin 2004 relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre les procédures d'examen « CE » et d'évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants des remontées mécaniques


NOR : EQUT0400749A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 2000/9 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes ;

Vu le décret no 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, et notamment son article 15,

Arrêtent :


Article 1


Dans le présent arrêté, est dénommé « organisme habilité » l'organisme habilité en application de l'article 15 du décret du 9 mai 2003 susvisé à mettre en oeuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou d'examen de la conformité prévu par ce décret et notifié à la Commission européenne.

Article 2


I. - L'habilitation prévue à l'article 15 du décret du 9 mai 2003 susvisé est délivrée sur la base des critères mentionnés à l'annexe VIII de ce décret. Ces critères sont notamment appréciés au vu :

- de l'indépendance de l'organisme par rapport aux fabricants, aux donneurs d'ordre, aux exploitants et à leurs mandataires : à cet effet, l'organisme doit être en mesure de justifier qu'il n'intervient à aucun moment dans la conception, la fabrication, la mise sur le marché, l'installation et l'exploitation de remontées mécaniques ou parties constitutives de remontées mécaniques, à l'exception de tâches d'évaluation, d'attestation et de contrôle ;

- de la pratique effective d'activités d'évaluation, d'attestation ou de contrôle par l'organisme dans le domaine des remontées mécaniques : à cet effet, l'organisme doit justifier d'une expérience reconnue dans ce domaine ainsi que d'un volume d'activité et de références suffisants ;

- de l'adéquation des ressources techniques et humaines et de l'organisation de la maîtrise de la qualité de l'organisme aux exigences essentielles et aux modes d'évaluation mentionnés aux annexes II, V et VII du décret du 9 mai 2003 susvisé : à cet effet, l'organisme doit être accrédité selon les normes pertinentes de la série NF EN ISO 45000 ou NF EN ISO 17000 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation - EA) ou pouvoir justifier qu'il s'est engagé de manière adéquate dans une telle démarche d'accréditation ;

- d'une implication effective de l'organisme dans les travaux de normalisation dans le domaine des remontées mécaniques.

II. - Cette habilitation peut être délivrée pour une durée limitée. Elle est subordonnée à la production de la liste des activités sous-traitées et des sous-traitants. Elle peut être suspendue ou retirée, partiellement ou totalement, par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie et des transports, en cas de manquement constaté aux dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé ou du présent arrêté, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois.

Article 3


L'organisme habilité est tenu de satisfaire en permanence aux critères définis à l'annexe VIII du décret du 9 mai 2003 susvisé et à ceux du présent arrêté.

En cas de recours à la sous-traitance, il conserve l'entière responsabilité des décisions prises à l'issue des opérations sous-traitées à des tiers et est tenu de s'assurer de la maîtrise de la qualité des prestations sous-traitées. Il soumet au ministère chargé des transports toute évolution en matière de sous-traitance.

Il est tenu d'informer sans délai le ministère chargé des transports de toute modification, suspension ou retrait de ses accréditations.

Sous réserve des dispositions de l'article 4, il est tenu de préserver les informations à caractère confidentiel dont il a connaissance dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 9 mai 2003 susvisé.

Article 4


I. - L'organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 9 mai 2003 susvisé, de communiquer au ministère chargé des transports et au ministère chargé de l'industrie :

- toutes informations risquant d'affecter les critères sur la base desquels il a été notifié ;

- annuellement, un rapport d'activité précisant notamment les attestations délivrées ainsi que les évolutions intervenues dans son organisation, ses moyens humains et matériels et les compétences dont il dispose en propre ou par le biais de la sous-traitance ;

- sans délai, les attestations qu'il a refusées ;

- sans délai, toute information relative à des anomalies dont il a connaissance, mettant en cause les constituants et les sous-systèmes attestés par ses soins ;

- toute information complémentaire requise par ces ministères.

II. - L'organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 9 mai 2003 susvisé, de communiquer à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur demande formelle du ministère chargé des transports ou du ministère chargé de l'industrie, les informations pertinentes relatives aux décisions qu'il a prises.

III. - L'organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 9 mai 2003 susvisé, d'informer les autres organismes notifiés :

- périodiquement, de toutes les attestations qu'il a délivrées ;

- sans délai, de toutes les attestations qu'il a refusées.

En outre, il met à disposition de ces organismes toutes les informations pertinentes supplémentaires formellement sollicitées.

Article 5


L'organisme habilité est tenu :

- de participer aux réunions organisées dans le cadre de l'instance européenne de coordination et de concertation des organismes notifiés ;

- de suivre les travaux et de participer aux commissions françaises ou européennes de normalisation ;

- de participer aux réunions organisées sur la sécurité des installations à câbles par l'Etat.

Article 6


Le directeur des transports terrestres et le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

des technologies de l'information

et des postes par intérim,

J.-P. Falque-Pierrotin